Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 18:40

Ces fiches qui tracent les expositions aux travaux pénibles constituent une nouvelle obligation pour les employeurs, entrée en vigueur le 1er février 2012 : en cas d’exposition à des facteurs de risque de pénibilité l’employeur doit remplir une fiche de prévention des expositions aux travaux pénibles, instaurée par la loi de réforme des retraites. Deux décrets et un arrêté ont été publiés le 31 janvier 2012 : ils précisent ce dispositif et proposent un modèle pour cette fiche. Cette fiche de prévention des expositions va remplacer également les attestations d’exposition qui étaient réalisées pour les agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et les agents chimiques dangereux.

Plusieurs décrets ont été publiés le 31 janvier 2012 à propos de la santé au travail, dont l’un qui modifie l’organisation de la médecine du travail.
Deux décrets et un arrêté ont par ailleurs été publiés à cette même date à propos de la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels.

Liste récapitulative des décrets d’application de la loi du 5 juillet 2011 publiés le 30 janvier 2012 :

L’employeur doit consigner les conditions de pénibilité sur une fiche, conformément à l’article L.4121-3-1 du code du travail

C’est l’employeur qui doit identifier les salariés qui réalisent des travaux pénibles : identification des postes de travail et des activités professionnelles au cours desquelles l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité est significative.

Article L 4121-3-1 du code du travail :

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

Les risques professionnels correspondant aux travaux pénibles ont été définis par décret en mars 2011 :

  • manutention,
  • postures pénibles
    accroupie, bras au dessus des épaules, etc
  • vibrations mécaniques,
    vibrations mains-bras par des machines portatives, rotatives ou percutantes,
    vibrations corps, par les machines mobiles ( chariots de manutention, engin de chantier, etc)
  • Agents chimiques dangereux, poussières, fumées,
  • travail en milieu hyperbare ( travail en milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique)
  • températures extrêmes,
  • bruit,
  • travail de nuit,
  • travail en équipes successives alternantes ( 3×8, 2×8, 2×12, 5×8, etc)
  • travail répétitif ( répétition d’un même geste à une cadence contrainte, imposée ou non)

Il est important de conserver une trace des expositions aux facteurs de risque de pénibilité puisqu’ un salarié exposé à des facteurs de risque de pénibilité pourra bénéficier dans certaines conditions d’un départ anticipé à la retraite.

Néanmoins, il n’est pas toujours évident de savoir si l’exposition à un facteur de risque professionnel de pénibilité est significative et doit donc être retenue :

  • pour le travail de nuit, la question ne se pose pas, puisque la définition du travail de nuit figure dans le code du travail, tous les travailleurs qui effectuent au moins 3 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, au moins 2 fois par semaine, devront être considérés comme exposés à un facteur de risque de pénibilité
  • par contre pour la manutention, les températures extrêmes, l‘exposition au bruit, etc, des critères internes à l’entreprise devront être définis (après concertation avec les membres du CHSCT, ou les représentants du personnel ).
  • Le site travailleur mieux.gouv explicite cette notion de seuil pour les facteurs de risque de pénibilité et propose par exemple, à titre indicatif qu’une exposition à 75 dBa durant 6 heures par jour soit considéré comme un travail pénible, de même l’exposition à une température inférieure à 10° C 6 heures par jour, etc
Dénomination de la fiche, mise à jour, communication et articulations avec d’autres dispositifs

Le Décret n° 2012-136 publié le 31 janvier 2012 apporte des précisions pour cette fiche de prévention des expositions.

Fiche de prévention des expositions

La fiche est appelée fiche de prévention des expositions.
La dénomination de cette fiche est assez discutable,puisqu’il s’agit avant tout d’une fiche qui permet de tracer les expositions à des travaux pénibles et non d’une fiche de prévention.

Mentions devant figurer sur la fiche de prévention des expositions

Cette fiche de prévention des expositions réalisée pour tout salarié exposé à des travaux pénibles doit mentionner :

  • Les conditions habituelles d’exposition, appréciées,à partir du document unique d’évaluation des risques ( puisqu’il comporte un inventaire des risques par unité de travail)
  • ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ,
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ,
  • Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.

Si le salarié n’est plus exposé au facteur de risque professionnel compte tenu des moyens de protection mis en place, il n’est pas considéré comme exposé à un facteur de risque de pénibilité ( par exemple un dispositif de captage de poussières à la source efficace et régulièrement vérifié)

Mise à jour de la fiche de prévention des expositions

La fiche est mise à jour lors de toute modification des conditions d’exposition qui peuvent retentir sur la santé du travailleur.
La mise à jour prend en compte l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisées
Les mentions relatives aux expositions antérieures doivent être conservées

Transmission de la fiche de prévention des expositions
  • La fiche de prévention des expositions mise à jour est transmise au service de santé au travail.
  • La fiche de prévention des expositions est tenu à disposition du travailleur
  • Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur :
    • en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
    • en cas d’arrêt de travail d’au moins 3 mois à la suite d’une maladie
Fiche d’exposition chez les travailleurs de l’amiante

Article D. 4121-9 du code du travail

“Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l‘amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d’exposition prévue à l’article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.”

L’employeur établit, pour chaque travailleur exposé à l’amiante, une fiche d’exposition indiquant :

  • La nature du travail réalisé,
  • les caractéristiques des matériaux et appareils en cause,
  • les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
  • Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles ;
  • Les procédés de travail utilisés ;
  • Les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Cette fiche d’exposition pour les travailleurs exposés à l’amiante devra également comporter les éléments qui doivent normalement figurer sur une fiche de prévention des expositions :

  • Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
  • Tout comme la fiche d’exposition, elle devra être mise à jour, transmise au service de santé au travail et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche d’exposition.
Fiche de prévention des expositions pour les travaux en milieu hyperbare

« Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l’article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l’article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8. »

La fiche de sécurité pour les travaux hyperbare, article R 4461-13 du code du travail

“Sur le site d’intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d’autres fins, l’employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
La date et le lieu de l’intervention ou des travaux ;
L’identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s’il s’agit de travailleurs indépendants ou de salariés d’une entreprise extérieure, l’identification de celle-ci ;
Les paramètres relatifs à l’intervention ou aux travaux, notamment les durées d’exposition et les pressions relatives ;
Les mélanges utilisés.
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare. “

Protection des travailleurs en milieu hyperbare.

Tout comme la fiche de prévention des expositions, la fiche de sécurité devra comporter

  • Les conditions habituelles d’exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d’évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition ;
  • La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
  • Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
  • Tout comme la fiche d’exposition, elle devra être mise à jour, transmise au service de santé au travail et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche d’exposition.
Conséquences de la création de la fiche de prévention des expositions

Le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 tire les conséquences de la création de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail

Suppression de fiches et attestations préexistantes

Cette fiche de prévention des expositions ayant été créée, ce décret supprime les fiches et attestations préexistantes, notamment les attestations d’expositions aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction et les attestations aux agents chimiques dangereux, qui sont remplacées par des fiche de prévention des expositions qui doivent répondre au modèle donné par l’arrêté

Sanctions pour l’employeur si les fiches de prévention ne sont pas réalisées ou mises à jour

Si les fiches de prévention des expositions ne sont pas réalisées ou mises à jour,
l’employeur s’expose à une contravention de 5ème classe :

  • 1500 euros pour les personnes physique,
  • 7 500 euros pour les personnes morales.

L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Modèle de la fiche de prévention des expositions

L’arrêté du 30 janvier 2012 fixe un modèle de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail :

un modèle de fiche de prévention des expositions est est disponible en annexe de le l’arrêté

 

Sites internet conseillés :
Partager cet article
Repost0

commentaires